Voies de fait
Accusé de voies de fait? Nous pouvons vous aider!
En droit criminel canadien, les voies de fait recouvrent une grande variété de comportements – bien plus large que ce que l’on imagine souvent. Bien qu’on associe spontanément cette infraction aux coups ou agressions physiques graves, un simple contact non consenti, un geste menaçant, voire le fait de cracher sur quelqu’un, peut suffire pour qu’une accusation criminelle soit portée contre vous.
Qu’il s’agisse de voies de fait simples, armées, graves ou causant des lésions, Robert Légal peut vous offrir une première consultation gratuite, analyser la preuve et déterminer les défenses possibles dans votre situation. Communiquez avec nous au (514) 755-6378 ou par courriel pour connaître vos options.
1. Qu’est-ce qu’une voie de fait? (art. 265 C.cr.)
Selon le Code criminel, il peut y avoir voies de fait lorsqu’une personne :
- emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
- tente ou menace d’employer la force;
- se présente de façon menaçante en portant de façon ostensible une arme ou une imitation d’arme.
Il n’est pas nécessaire que la victime soit blessée. Un contact mineur, un geste intimidant ou une menace crédible peut suffire.
Les voies de fait sont classées en catégories selon la gravité des gestes et leurs conséquences.
2. Voies de fait simples (art. 265 et 266 C.cr.)
Il s’agit de la forme la plus courante et la moins grave objectivement, bien qu’elle demeure une infraction criminelle qui peut être lourde de conséquence :
Les voies de fait simples incluent, entre autres :
- toucher ou pousser quelqu’un sans son consentement;
- cracher sur une personne;
- tenter de frapper ou de saisir quelqu’un;
Éléments à prouver par la poursuite
Actus reus
La poursuite doit démontrer qu’un contact physique (ou une menace/tentative) a été exercé volontairement envers une personne non consentante.
Mens rea
L’accusé doit avoir voulu employer la force (ou poser le geste menaçant) et connaître l’absence de consentement, ou ne pas avoir pris de mesures raisonnables pour la vérifier.
Peines possibles
- Acte criminel : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement
- Voie sommaire : jusqu’à 2 ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende de 5000$
3. Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (art. 267 C.cr.)
A) Voies de fait armées (267(a))
L’accusé doit avoir commis un voie de fait tout en portant, utilisant ou menaçant d’utiliser une arme (ou imitation d’arme).
Une « arme » inclut tout objet utilisé pour blesser, menacer ou intimider, même si ce n’est pas une arme au sens traditionnel.
B) Voies de fait causant des lésions corporelles (267(b))
Les « lésions corporelles » sont des blessures plus que mineures, qui affectent la santé ou le confort de la victime (fractures, contusions importantes, coupures nécessitant des soins, etc.). Les lésions doivent être plus que passagères.
Un lien de causalité doit être démontré entre l’acte et la blessure subie.
C) Voies de fait par strangulation, suffocation ou étouffement (267(c))
Il s’agit d’une forme aggravée, particulièrement prise au sérieux par les tribunaux.
Elle vise les situations où l’accusé :
- resserre le cou de la victime;
- empêche la respiration;
- restreint la circulation sanguine;
- exerce une pression susceptible d’entraîner un danger pour la vie.
Peines possibles
- Acte criminel : jusqu’à 10 ans
- Voie sommaire : jusqu’à 2 ans moins un jour et/ou une amende de 5000$
4. Voies de fait graves (art. 268 C.cr.)
Il s’agit de la forme la plus sévère de voies de fait.
Pour qu’il y ait voies de fait graves, il faut démontrer que les voies de fait ont causé :
- une blessure sérieuse;
- une mutilation;
- une défiguration;
- ou qu’elle a mis la vie de la victime en danger.
Éléments essentiels
Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait voulu causer un préjudice grave.
Il suffit que la voie de fait, commise intentionnellement, ait objectivement exposé la victime à un risque sérieux de lésions corporelles.
Peine applicable
Toujours poursuivie par acte criminel
Peine maximale de 14 ans d’emprisonnement
Besoin d’une défense solide?
Contactez Robert Légal dès aujourd’hui pour une consultation confidentielle.
5. Le consentement en matière de voies de fait
Le consentement doit être :
- Libre;
- Volontaire;
- Éclairé;
- Valide;
- Et présent tout au long de l’interaction.
Il est vicié s’il est obtenu par :
- menace ou intimidation;
- coercition;
- abus de pouvoir;
- incapacité (alcool, inconscience, etc.).
Sans consentement valide, toute utilisation de force peut constituer des voies de fait.
6. Les conséquences d’une accusation de voies de fait
Selon la gravité de l’infraction, une accusation peut entraîner :
- une peine d’emprisonnement;
- une probation;
- une interdiction de posséder des armes;
- un casier judiciaire;
- des interdictions de contact avec la victime;
- des impact sur l’emploi, l’immigration, la garde d’enfants et les voyages, dans certains cas.
Même une accusation de voies de fait simples peut avoir des répercussions sérieuses sur votre vie professionnelle et personnelle.
7. Les défenses possibles
Plusieurs moyens de défense peuvent s’appliquer :
- légitime défense;
- défense de biens;
- consentement;
- identification contestée;
- contradictions dans les témoignages;
- absence d’intention;
- version alternative crédible (ex. : réaction/réflexe, geste accidentel).
Chaque dossier doit être analysé minutieusement. Un détail factuel ou une incohérence dans la preuve peut faire toute la différence.
Voies de fait contre un agent de la paix
Les voies de fait commises contre un agent de la paix constituent une infraction particulièrement prise au sérieux par les tribunaux.
L’article 270 C.cr. prévoit des sanctions plus sévères lorsque des voies de fait sont commis contre un agent alors qu’il agit dans l’exercice légal de ses fonctions.
Qu’est-ce qu’une voie de fait contre un agent de la paix?
Il y a infraction lorsque l’accusé :
- applique la force contre un agent de la paix sans son consentement;
- menace ou tente d’utiliser la force contre lui;
- résiste ou empêche l’agent d’exécuter un acte officiel;
- utilise ou brandit une arme dans le cadre de l’infraction.
Même un contact mineur — pousser un policier, se débattre lors d’une arrestation, etc. — peut suffire pour que l’accusation soit portée.
Défense : contexte et légalité de l’intervention
Les dossiers mettant en cause des policiers exigent une analyse rigoureuse, notamment par rapport à :
- la légalité de l’arrestation ou de l’intervention;
- la proportionnalité de la force utilisée par les policiers;
- la possibilité d’une réaction/réflexe involontaire;
- l’identification de l’accusé;
- la crédibilité des versions en présence.
Il arrive que la version policière et celle de l’accusé divergent fortement. Une défense efficace passe par l’analyse minutieuse des vidéos, rapports, déclarations et témoignages.
Que faire si vous êtes accusé de voies de fait?
Si les policiers veulent vous interroger ou vous remettent une sommation :
- Ne faites aucune déclaration.
- Contactez immédiatement un avocat criminaliste.
Même une phrase banale comme « Je voulais seulement me défendre » pourrait nuire à votre dossier.
Communiquez avec Robert Légal au (514) 755-6378 ou par courriel pour obtenir des conseils préliminaires gratuits et confidentiels.
Votre avocat criminaliste évaluera ensuite la preuve, analysera les circonstances, déterminera les défenses possibles et préparera une stratégie adaptée pour protéger vos droits.